J.O. 169 du 23 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 13 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 22 décembre 1994 modifié relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et l'arrêté du 10 janvier 1974 modifié relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de matières dangereuses


NOR : EQUT0400480A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la route, et notamment l'article R. 411-18 ;

Vu l'arrêté du 10 janvier 1974 modifié relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de matières dangereuses ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1980 modifié portant interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de matières dangereuses sur certaines sections autoroutières de la région Ile-de-France ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1994 modifié relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par route (dit arrêté ADR), Arrêtent :


Article 1


L'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - La circulation des véhicules ou ensemble de véhicules affectés aux transports routiers de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, à l'exclusion des véhicules de transport de marchandises dangereuses visés à l'article 1er de l'arrêté du 10 janvier 1974 modifié, est interdite les samedis et veilles de jour férié à partir de 22 heures jusqu'à 22 heures les dimanches et jours fériés. »

Article 2


Le dernier alinéa de l'article 1er bis du même arrêté est supprimé.

Article 3


L'article 1er de l'arrêté du 10 janvier 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le transport par route de toutes matières dangereuses par les véhicules soumis à la signalisation prescrite au 5-3-2 de l'annexe B de l'arrêté du 1er juin 2001 modifié susvisé est interdit sur l'ensemble du réseau routier les dimanches et jours fériés, de 0 heure à 24 heures, ainsi que les samedis ou veilles de jours fériés à partir de 12 heures. »

Article 4


L'article 1er bis du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er bis. - I. - En période estivale, durant cinq samedis, le transport par route de toutes matières dangereuses par les véhicules mentionnés à l'article 1er est interdit, sur l'ensemble du réseau, de 7 heures à 24 heures ainsi que le dimanche de 0 heure à 24 heures.

Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise chaque année ces dates d'interdiction de la circulation.

II. - En période hivernale, pendant quatre samedis, la circulation de cette même catégorie de véhicules est interdite de 7 heures à 24 heures ainsi que de 0 heure jusqu'à 24 heures le dimanche sur le réseau "Rhône-Alpes.

Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise pour chaque année ces dates d'interdiction de circulation ainsi que les sections concernées du réseau "Rhône-Alpes. »

Article 5


Il est inséré, après le 7° de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 1994 susvisé, un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Des véhicules utilisés pour effectuer des transports de fret aérien camionné sous couvert d'une lettre de transport aérien. »

Article 6


L'article 2 de l'arrêté du 10 janvier 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Une dérogation générale est accordée :

Les samedis et veilles de jours fériés jusqu'à 20 heures pour les transports de livraison d'hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, NSA, numéro ONU 1965, et de produits pétroliers ayant pour numéros ONU 1202, 1203, 1223 et de carburant aviation classé sous les numéros ONU 1268 et 1863 ;

En toute période pour les transports :

- d'artifices de divertissement en vue d'un tir régulièrement autorisé le jour même ou le lendemain, par des véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes ;

- d'hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, NSA, numéro ONU 1965 ou de produits pétroliers ayant pour numéros ONU 1202, 1203, 1223 nécessaires au déroulement de compétitions sportives régulièrement autorisées.

Cette dérogation générale est étendue lorsque la période d'interdiction atteint ou dépasse deux jours et demi, à la matinée des deux derniers jours entre 4 heures et 12 heures. »

Article 7


Le 4° de l'article 3 de l'arrêté du 10 janvier 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Pour des véhicules assurant des transports de marchandises dangereuses destinées à des chargements ou provenant de déchargements urgents dans les ports maritimes. »

Article 8


L'article 4 de l'arrêté du 10 janvier 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les dispositions des articles 1er, 1er bis, 2 et 3 du présent arrêté sont applicables aux véhicules de transport de matières dangereuses vides non nettoyés. »

Article 9


Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

S. Fratacci